Vigilance sur les holdings animatrices

Vigilance sur les holdings animatrices, une appréciation de plus en plus stricte des Juridictions.


Différents degrés de juridictions judicaires sont récemment venus renforcer à plusieurs reprises la qualification d’une holding active (animatrice), nous permettant de mettre en exergue la distinction avec la holding passive, et les effets de celles-ci.


Le 23 juin 2021 la Cour de Cassation a rendu un arrêt portant sur l’exonération de parts sociales dans le calcul de l’ISF, rappelant au même moment la définition d’une holding animatrice : 

« (…) est considérée comme animatrice lorsqu'elle (la société) est en charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engagent le groupe sur le long terme. » 


Bien que cet impôt ait disparu aujourd’hui, la mauvaise appréciation du contribuable le contraint à une rectification d’ISF sur cinq ans. Cet arrêt est une nouvelle manifestation qu’optimiser fiscalement votre patrimoine en le structurant n’est pas anodin, s’entourer de professionnels compétents est nécessaire. 


Les juges du quai de l’Horloge apprécient, dans l’arrêt du 23 juin, le faisceau d’indices déterminant le caractère de la holding. Ce faisceau porte sur : 


- Les procès-verbaux de la holding, s’ils ne font « que relater » les éléments des comptes de gestion et qu’ils « ne mentionnent aucune décision ou orientation adoptée ou impulsée » par la société holding, ne permettent pas de caractériser un rôle actif.


- La production de conventions d’animation, d’une part si elles n’ont pas été suivies de la contrepartie financière prévue pour chaque filiale signataire. D’autre part, si la société holding ne dispose pas des moyens humains nécessaires pour assurer sa mission ; en l’espèce, trois personnes dans l’effectif de la société holding pour l’ensemble des fonctions de conseil, support et assistance des sociétés filiales, qui emploient entre 136 et 150 personnes. 

Alors « ces éléments invalident la réalité des prestations susceptibles d'étayer le rôle d'animation ». 


- Les rapports annuels de gestion, s’ils ne sont qu’un rappel de principe, des prestations, diligences, initiatives ou décisions de nature à justifier du caractère effectif de la fonction d'animation des sociétés du groupe, alors ils ne permettent pas de qualifier d’animatrice une société. 



La société n’a donc pas été qualifiée comme animatrice. Par conséquent, le contribuable ne pouvait pas exonérer sa détention de parts sociales, comme biens professionnels, de sa déclaration d’ISF, et ne peut donc pas contester la proposition de rectification de l’Administration Fiscale. 




Dans une tout autre affaire, la Cour d’appel de Rennes a rendu le 29 juin une décision riche d’éléments concrets pour apprécier le faisceau d’indices permettant de qualifier une société holding active, d’une passive (structure ayant comme activité exclusive la détention et l’administration de participations à l’intérieur de filiales), « dépassant le seul soutien financier apporté par un associé ».


Il ressort de cet arrêt que : 


- Le critère de la non-prépondérance de l’activité civile s’applique aux sociétés holdings animatrices ;

- La cession de titres des sociétés opérationnelles peut altérer l’activité de la Holding et entrainer sa transformation en Holding passive ;

- Les moyens matériels et l’effectif de la Holding jouent un rôle important dans la qualification de Holding animatrice ;

- L’identité de dirigeant de la Holding et des filiales ne suffit pas à établir que la première anime effectivement son groupe ;

- L’existence de compte-rendu révélant le contrôle a posteriori des objectifs assignés aux filiales participent de la qualification ;

- L’option pour le régime d’intégration fiscale ne traduit aucune décision positive d’animation effective.


Par suite, la Cour d’appel a confirmé le jugement du TGI. Le contribuable voit donc l’exonération partielle de ses participations dans la holding, pour le calcul de l’ISF sur cinq années, remise en cause. 



Une nouvelle fois l’importance d’un conseil avisé apparait comme nécessaire, même après la disparition de l’ISF puisque de nombreux dispositifs fiscaux avantageux sont étendus aux sociétés holdings animatrices : 

abattement Dutreil sur les transmissions à titre gratuit, abattement renforcé sur les plus-values de cession de titres, etc.