QU’EST-CE QU’ON ATTEND … POUR INDEMNISER ?
Analyse de l’arrêt de la Cour de Cassation – Civ2° - du 16/09/2021 (n°19-25.678)
Dans cet arrêt, publié au Bulletin, la Cour de Cassation rappelle sa doctrine habituelle : il appartient à l’assureur qui dénie sa garantie de démontrer que son assuré a voulu créer le dommage tel qu’il est survenu.
En l’espèce, un homme a voulu détruire par le feu l’appartement de son ex-compagne. Le feu s’est propagé à l’entier immeuble qui a été intégralement détruit.
L’assureur de l’incendiaire a dénié sa garantie motif pris de ce que le dommage avait été causé intentionnellement, le jeune homme ne pouvant ignorer les conséquences délétères de son acte. La Cour d'Appel a suivi l’assureur dans son argumentation.
La Cour de Cassation censure la Cour d'Appel, rappelant que, s’agissant du fait intentionnel, il appartient à l’assureur de démontrer que l’auteur avait eu la volonté de « créer le dommage tel qu’il était survenu ».
En l’occurrence, l’incendiaire, pénalement condamné, avait reconnu n’avoir voulu que détruire l’habitation de son ex-compagne, de sorte que son assureur, échouant à démontrer la volonté de détruire l’entier immeuble, se devait de garantir les conséquences néfastes de son acte.