La Cour de cassation nuance la position de la CJUE

Dans un arrêt du 7 février 2024 (n° 22-15.842), la Cour de cassation s’est prononcée sur les modes de preuve des heures supplémentaires par l’employeur.


Dans un arrêt du 7 février 2024 (n° 22-15.842), la Cour de cassation s’est prononcée sur les modes de preuve des heures supplémentaires par l’employeur.

Dans cette affaire, une salariée avait saisi le Conseil des Prud’hommes de demandes en résiliation judiciaire en sollicitant notamment le paiement d’heures supplémentaires.

Au soutien de sa demande, la salariée produisait les éléments suivants :

• un tableau récapitulatif des heures invoquées,
• un décompte hebdomadaire,
• des relevés d’heures qu’elle effectuait chaque jour, qu’elle aurait établis après avoir déduit les récupérations dont elle avait bénéficié et les heures supplémentaires qui lui avaient été effectivement réglées, • ainsi que deux témoignages indiquant qu’elle « mangeait en 10 minutes » le midi et réalisait « beaucoup d’heures supplémentaires ».

De son côté, l’employeur produisait les éléments suivants :
• les bulletins de salaire,
• le cahier de relevés d’heures tenu par l’employeur qui mentionnait chaque jour de manière manuscrite les heures accomplies par sa salariée,
• des témoignages selon lesquels la salariée prenait au moins une heure de pause pour déjeuner et n’accomplissait pas d’heures supplémentaires.

Au vu des éléments produits de part et d’autre, le Conseil de prud’hommes, puis la Cour d’appel ont considéré que la salariée n’avait pas effectué les heures supplémentaires alléguées.

La salariée a saisi la Cour de cassation en soutenant :
- que l’employeur avait l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ;
- que le juge ne saurait tenir compte des documents produits par l’employeur s’ils ne proviennent pas d’un tel système.

S’agissant du mode de preuve, la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la salariée. Après avoir rappelé que pour la CJUE, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; elle retient une position plus nuancée selon laquelle :

« L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies. »